Entreprise à mission, raison d’être, loi PACTE : ce que ça change vraiment pour les dirigeants

Homme en costume parlant lors d'une conférence sur la gouvernance d'entreprise.

Stéphane Vernac est Professeur de droit privé à l’Université de Saint-Étienne et chercheur associé à Mines ParisTech. Il a contribué à l’élaboration de la loi PACTE et participé aux travaux sur les sociétés à mission conduits au Collège des Bernardins depuis 2019. Je l’ai rencontré pour comprendre ce que ces évolutions juridiques changent concrètement pour les dirigeants d’entreprise.


Entreprise et société : une distinction fondamentale

Avant d’aborder la loi PACTE, Stéphane Vernac pose une distinction qui conditionne tout le reste : il ne faut pas confondre entreprise et société.

Une société repose sur ses associés. L’entreprise est un objet plus large, qui n’est pas la propriété des actionnaires. Le droit, jusqu’à récemment, ne connaissait que les associés. La collectivité plus large qu’est l’entreprise, ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, son territoire, n’était jamais prise en compte juridiquement.

La question que les travaux de recherche auxquels il a participé ont cherché à résoudre est celle-ci : comment donner une réalité à l’entreprise sur le plan du droit ? Comment faire exister juridiquement cet objet social étendu que le droit des sociétés traditionnel ignorait ?

La réponse est venue, en partie, de la loi PACTE de 2019.

Les trois étages de la loi PACTE

La loi PACTE organise la responsabilisation des acteurs économiques en trois niveaux distincts.

Le premier étage est l’article 1833 du Code civil, qui dispose désormais que toute société est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La rédaction aurait pu être plus contraignante, mais le signal politique et idéologique est fort : la société n’a plus pour seul objet de distribuer des dividendes. Et ce principe s’applique à toutes les sociétés, sans exception. Ce sont les juges qui vont donner vie à ce texte dans les années à venir, au fil des décisions qui en préciseront la portée.

Le deuxième étage est l’article 1835, qui permet l’inscription d’une raison d’être dans les statuts d’une société. Ce n’est pas obligatoire, mais c’est l’introduction d’un terme nouveau en droit français, issu du rapport Senard-Notat de 2018 sur l’entreprise et l’intérêt général. Des grands groupes s’approprient cette raison d’être sans l’inscrire dans leurs statuts, en la faisant adopter par leur conseil d’administration. L’opposabilité juridique de cette voie dépendra des juges. La voie statutaire, elle, est directement opposable.

Le troisième étage est celui des sociétés à mission. Ces sociétés adoptent une raison d’être et fixent en plus des objectifs sociaux ou environnementaux précis dans leurs statuts : réduction des émissions de gaz à effet de serre, conditions de travail des salariés, impact territorial. Ces engagements ne sont plus de la communication : ils deviennent contractuellement opposables à tous, y compris aux associés.

Ce que l’opposabilité change concrètement

L’enjeu de la loi PACTE est précisément là. Jusqu’à présent, tout ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises relevait du droit mou : des chartes éthiques, des engagements volontaires dont la violation ne pouvait guère engager la responsabilité d’une société. Il était difficile de démontrer une faute à partir d’un document qui n’avait pas de valeur contraignante.

La loi PACTE donne une vraie normativité à des engagements en leur permettant d’être inscrits dans les statuts. Ces engagements deviennent alors opposables à tous, et en particulier aux associés.

Le contrôle de la société à mission s’organise sur deux niveaux : en interne par un comité de mission dont la composition est fixée par les statuts, en externe par un Organisme Tiers Indépendant. La sanction en cas de non-respect de ses propres engagements est une déclaration publique au greffe du Tribunal de Commerce, assortie de la perte du droit de se prévaloir de la qualité de société à mission. Les répercussions en termes d’image et de crédibilité sont réelles.

La responsabilité des associés en question

La question qui intéresse directement les dirigeants actionnaires est celle-ci : un associé peut-il voir sa responsabilité engagée s’il viole les statuts ?

La réponse de Stéphane Vernac est affirmative. Si un actionnaire majoritaire agit en violation des statuts, il peut engager sa responsabilité. La jurisprudence commence d’ailleurs à se construire dans ce sens : des actionnaires qui se comportent de manière égoïste, provoquent des faillites et des pertes d’emploi sont désormais condamnables. Ils ne peuvent plus se réfugier derrière la règle de la responsabilité limitée aux apports. C’est une responsabilité délictuelle, distincte de la responsabilité contractuelle classique : ils peuvent être condamnés pour les dommages causés à la société, et par ricochet pour les dommages causés à des tiers.

Autrement dit, quand des engagements statutaires existent, il devient beaucoup plus facile de démontrer la faute.

PACTE et BCorps : deux logiques différentes

Le législateur a fait un choix délibérément opposé à la logique du label BCorps. BCorps propose une grille de critères que l’entreprise s’auto-évalue. Ces critères ne sont pas toujours adaptés aux réalités des entreprises françaises, et leur opposabilité juridique est nulle.

Avec les sociétés à mission, il s’agit de normes internes de gestion inscrites dans les statuts, contrôlées par un comité dédié et par un organisme indépendant. C’est un label français, ce qui est peut-être sa limite en termes de reconnaissance internationale. C’est aussi pourquoi on voit beaucoup d’entreprises cumuler les deux affichages : BCorps pour la visibilité internationale, société à mission pour la crédibilité juridique française.

Ce que ça change pour un dirigeant

L’apport concret de ces évolutions pour un dirigeant de PME est double.

D’abord, une protection. Inscrire une raison d’être et des objectifs dans les statuts protège le dirigeant qui souhaite poursuivre des objectifs autres que la maximisation des dividendes. Sans cette protection statutaire, un actionnaire minoritaire mécontent peut contester des décisions stratégiques qui sacrifient la rentabilité à court terme à un projet de long terme. Avec elle, la légitimité du dirigeant à agir dans ce sens est juridiquement fondée.

Ensuite, une responsabilisation réelle des associés. Faire entrer ces engagements dans les statuts, c’est mettre les actionnaires devant leurs responsabilités de façon contraignante. Ce n’est plus une question de bonne volonté ou de culture d’entreprise. C’est une question de droit.

Ce mouvement juridique dit quelque chose d’important sur l’évolution de la conception de l’entreprise : elle n’est plus seulement un véhicule de création de valeur pour ses actionnaires. Elle est une institution, avec des responsabilités envers l’ensemble de ceux qui contribuent à son existence et dépendent d’elle.

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